Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2022 au 7 octobre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 2 : Publicité de la propriété et de l'état des navires
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IER : STATUT DES NAVIRES
Chapitre IV : Régime de propriété des navires
Section 2 : Publicité de la propriété et de l'état des navires
IdentifiantLEGIARTI000044948978
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5114-13 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les certificats d'inscription délivrés par la préfecture ou les services du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français sont établis sous forme de copies certifiées exactes des fiches matricules des navires ou d'extraits de ces fiches.