Code des transports · Article

Article D5114-13

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2022 au 7 octobre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Publicité de la propriété et de l'état des navires
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES
  5. Chapitre IV : Régime de propriété des navires
  6. Section 2 : Publicité de la propriété et de l'état des navires
IdentifiantLEGIARTI000044948978
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5114-13 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les certificats d'inscription délivrés par la préfecture ou les services du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français sont établis sous forme de copies certifiées exactes des fiches matricules des navires ou d'extraits de ces fiches.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 octobre 2023 (décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R5114-13.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044948978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.