CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
Chapitre IV : Régime de propriété des navires et des drones maritimes
Section 4 : Saisie
Sous-section 2 : Saisie-exécution
Paragraphe 1 : La saisie
IdentifiantLEGIARTI000033743921
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5114-27 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Lorsque le navire saisi n'est pas francisé, la procédure prévue à l'article R. 5114-26 s'applique sous les deux réserves qui suivent :
2. 1° La dénonciation de la saisie est adressée au consul de l'Etat dont le navire bat pavillon ou, si l'Etat concerné ne dispose pas d'un consul, à un représentant diplomatique de cet Etat ;
3. 2° Le délai de comparution est de trente jours à compter de cette dénonciation.
Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 39 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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