Code des transports · Article

Article D5114-51

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 6 : Acte de vente
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre IV : Régime de propriété des navires et des drones maritimes
  6. Section 6 : Acte de vente
IdentifiantLEGIARTI000048163992
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5114-51 du Code des transports (version du 7 octobre 2023)Légifrance →

1. L'acte de vente d'un navire ou de part de navire contient les mentions suivantes :

2. a) Le nom du navire ;

3. b) Le type et le modèle du navire ;

4. c) Le numéro d'enregistrement et le port d'enregistrement du navire figurant sur le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11, ou les numéros d'identification figurant sur les actes délivrés avant le 1er janvier 2022 ;

5. d) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel ;

6. e) Lorsque les parties sont des personnes physiques, les nom et prénoms, l'adresse, la date et le lieu de naissance ;

7. f) Lorsque les parties sont des personnes morales, la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro de SIRET ou équivalent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048163992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.