Code des transports · Article

Article D5114-52

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 6 : Acte de vente
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre IV : Régime de propriété des navires et des drones maritimes
  6. Section 6 : Acte de vente
IdentifiantLEGIARTI000048161484
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5114-52 du Code des transports (version du 7 octobre 2023)Légifrance →

1. Lorsque la vente est consécutive à une location avec option d'achat, la facture d'achat avec preuve du règlement par l'acquéreur peut remplacer l'acte de vente à condition de comporter les éléments prévus à l'article D. 5114-51.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048161484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.