Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2022 au 7 octobre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 2 : Publicité de la propriété et de l'état des navires
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IER : STATUT DES NAVIRES
Chapitre IV : Régime de propriété des navires
Section 2 : Publicité de la propriété et de l'état des navires
IdentifiantLEGIARTI000044943644
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5114-7-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Aucun des actes mentionnés aux 7° et 8° de l'article R. 5114-6 n'est opposable aux tiers avant son inscription sur le registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce.