Code des transports · Article

Article D5114-7-1

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2022 au 7 octobre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Publicité de la propriété et de l'état des navires
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES
  5. Chapitre IV : Régime de propriété des navires
  6. Section 2 : Publicité de la propriété et de l'état des navires
IdentifiantLEGIARTI000044943644
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5114-7-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Aucun des actes mentionnés aux 7° et 8° de l'article R. 5114-6 n'est opposable aux tiers avant son inscription sur le registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 octobre 2023 (décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R5114-7-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044943644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.