CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes
Section 2 : Organisation
Sous-section 4 : Conseils de coordination interportuaire
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000041791208
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5312-41 du Code des transports (version du 10 avril 2020)Légifrance →
1. La durée du mandat des membres du conseil de coordination interportuaire est de cinq ans. Le mandat peut être renouvelé.
2. Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés ou nommés.
3. Les mandats des membres du conseil représentant les collectivités territoriales et les mandats des membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie, le cas échéant, prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
4. Il est pourvu au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission, pour l'un des motifs mentionnés aux deux alinéas précédents ou pour toute autre cause, pour la durée restant à courir de son mandat.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°2009-556 du 19 mai 2009 et 3 du décret n°2009-1009 du 25 août 2009 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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