Code des transports · Article

Article D5312-42

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes
  6. Section 2 : Organisation
  7. Sous-section 4 : Conseils de coordination interportuaire
  8. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030030608
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5312-42 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le conseil de coordination interportuaire se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président.

2. Il peut être convoqué sur la demande de la totalité des représentants des collectivités territoriales, de l'Etat ou des établissements concernés.

3. Le secrétariat du conseil est assuré selon les modalités définies par le décret créant chaque conseil de coordination interportuaire.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait aux articles 4 du décret n°2009-556 du 19 mai 2009 et 4 du décret n°2009-1009 du 25 août 2009 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030030608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.