Code des transports · Article

Article D5312-43

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes
  6. Section 2 : Organisation
  7. Sous-section 4 : Conseils de coordination interportuaire
  8. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030030610
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5312-43 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le conseil de coordination interportuaire ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à huit jours d'intervalle et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre de présents.

2. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait aux articles 5 du décret n°2009-556 du 19 mai 2009 et 5 du décret n°2009-1009 du 25 août 2009 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030030610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.