CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes
Section 2 : Organisation
Sous-section 4 : Conseils de coordination interportuaire
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000041791201
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5312-44 du Code des transports (version du 10 avril 2020)Légifrance →
1. Le ministre chargé des ports maritimes désigne parmi les commissaires du Gouvernement des établissements concernés un commissaire coordonnateur et un commissaire coordonnateur adjoint. Le commissaire coordonnateur assiste aux délibérations du conseil de coordination interportuaire.
2. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire coordonnateur, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire coordonnateur adjoint.
3. Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 5312-25.
4. Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil à sa demande.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait aux articles 6 du décret n°2009-556 du 19 mai 2009 et 6 du décret n°2009-1009 du 25 août 2009 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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