RattachementParagraphe 2 : Conseil de coordination interportuaire de l'Atlantique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes
Section 2 : Organisation
Sous-section 4 : Conseils de coordination interportuaire
Paragraphe 2 : Conseil de coordination interportuaire de l'Atlantique
IdentifiantLEGIARTI000038027209
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5312-51 du Code des transports (version du 30 décembre 2018)Légifrance →
1. Au titre des représentants des établissements mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40, siège le président de l'établissement public SNCF Réseau ou son représentant qu'il désigne à titre permanent.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2009-1009 du 25 août 2009 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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