Code des transports · Article

Article D5312-58

Article abrogé, en vigueur du 17 décembre 2016 au 1er juin 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 3 : Conseil de coordination interportuaire de la Seine
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Grands ports maritimes
  6. Section 2 : Organisation
  7. Sous-section 4 : Conseils de coordination interportuaire
  8. Paragraphe 3 : Conseil de coordination interportuaire de la Seine
IdentifiantLEGIARTI000033621623
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5312-58 du Code des transports (version du 17 décembre 2016)Légifrance →

1. Les représentants des établissements mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40 sont :

2. 1° Le président de l'établissement public SNCF Réseau ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;

3. 2° Le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2009-556 du 19 mai 2009 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033621623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.