Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementParagraphe 3 : Conseil de coordination interportuaire de la Seine
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Grands ports maritimes
Section 2 : Organisation
Sous-section 4 : Conseils de coordination interportuaire
Paragraphe 3 : Conseil de coordination interportuaire de la Seine
IdentifiantLEGIARTI000030030648
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5312-60 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les grands ports maritimes du Havre et de Rouen et le Port autonome de Paris assurent à tour de rôle pour un an le secrétariat du conseil de coordination interportuaire et prennent en charge ses dépenses de fonctionnement. Ils préparent les délibérations du conseil.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2009-556 du 19 mai 2009 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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