RattachementParagraphe 4 : Conseil de coordination interportuaire et logistique Méditerranée Rhône Saône
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes
Section 2 : Organisation
Sous-section 4 : Conseils de coordination interportuaire
Paragraphe 4 : Conseil de coordination interportuaire et logistique Méditerranée Rhône Saône
IdentifiantLEGIARTI000045634968
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5312-60-5 du Code des transports (version du 23 avril 2022)Légifrance →
1. Le conseil adopte le document de coordination mentionné à l'article L. 5312-12 du code des transports. Il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision.
2. Celui-ci porte notamment sur :
3. - la vision partagée d'aménagement et de développement du transport de marchandises et de la logistique à l'échelle du territoire concerné par le conseil ;
4. - les actions communes en matière de développement, de projets d'investissements, de stratégie et de promotion de l'ensemble portuaire et logistique et le suivi de leur mise en œuvre ;
5. - des solutions de gouvernance pour le portage des actions communes.
6. Avant son adoption, il est soumis, pour avis, au conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille, au conseil de surveillance de la compagnie nationale du Rhône, aux autorités portuaires des ports de Sète et de Toulon, à l'assemblée générale de Medlink Ports et au ministre chargé des ports maritimes. A la demande conjointe de ces instances, est inscrite à l'ordre du jour du conseil de coordination interportuaire et logistique une délibération portant sur le document de coordination.
Aller plus loin
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