Code des transports · Article

Article D5341-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions d'exécution du service
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
  5. Chapitre Ier : Le pilotage
  6. Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote
  7. Sous-section 1 : Le service de pilotage
  8. Paragraphe 2 : Conditions d'exécution du service
IdentifiantLEGIARTI000030031624
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5341-14 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'appel adressé au pilote est fait par tous moyens de communication conformément aux modalités prévues par les instructions nautiques.

2. Sauf le cas réel de danger, il est interdit d'employer les signaux de détresse pour appeler le pilote.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 1 du décret du 14 décembre 1929 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.