Code des transports · Article

Article D5341-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions d'exécution du service
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
  5. Chapitre Ier : Le pilotage
  6. Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote
  7. Sous-section 1 : Le service de pilotage
  8. Paragraphe 2 : Conditions d'exécution du service
IdentifiantLEGIARTI000030031630
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5341-17 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le capitaine doit prendre le premier pilote qui se présente ou celui qui est désigné par le tour de liste qui est établi dans chaque station.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 1 du décret du 14 décembre 1929 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.