1. Les moyens nautiques utilisés par les pilotes pour se rendre à bord des navires arborent les feux et marques prévues par le règlement international pour prévenir les abordages en mer. Par ailleurs, les moyens nautiques et aériens utilisés par les pilotes pour se rendre à bord des navires portent la mention " PILOTE " inscrite sur leurs parties les plus visibles, sans préjudice des dispositions plus précises ou plus contraignantes prévues par les règlements locaux.
Code des transports · Article
Article D5341-19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions d'exécution du service
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
- TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
- Chapitre Ier : Le pilotage
- Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote
- Sous-section 1 : Le service de pilotage
- Paragraphe 2 : Conditions d'exécution du service
IdentifiantLEGIARTI000030031634
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 1 du décret du 14 décembre 1929 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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