CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre Ier : Le pilotage
Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote
Sous-section 2 : Rémunération du pilote
Paragraphe 2 : Indemnités de pilotage
IdentifiantLEGIARTI000030031690
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5341-43 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Après douze heures de présence à bord, tout pilote qui, par suite de l'état du temps ou tout autre cas de force majeure, ne peut conduire un navire à destination, a droit à une indemnité spéciale fixée par le règlement local.
2. Le capitaine peut toutefois renvoyer le pilote en lui payant, en plus du pilotage, des frais de route fixés par le règlement local.
3. Les pilotes peuvent être autorisés par le règlement local à percevoir personnellement certaines indemnités.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 1 du décret du 14 décembre 1929 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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