RattachementParagraphe 3 : Règlement de la rémunération du pilote
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre Ier : Le pilotage
Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote
Sous-section 2 : Rémunération du pilote
Paragraphe 3 : Règlement de la rémunération du pilote
IdentifiantLEGIARTI000030031698
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5341-46 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Pour les navires qui n'ont pas de consignataire, le montant de la rémunération du pilote lui est remis immédiatement.
2. Il peut, à la demande du pilote, être consigné d'avance entre les mains d'une personne agréée par ce pilote.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 1 du décret du 14 décembre 1929 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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