1. Les syndicats de pilotes peuvent, dans les conditions prévues par l'article L. 5341-7, entreprendre à titre collectif l'exploitation du matériel de la station, conformément aux dispositions du code du travail relatives aux syndicats professionnels. Dans ce cas, il est versé au syndicat, sur les recettes brutes de la station, les sommes nécessaires pour faire face aux dépenses d'exploitation, et, en compensation des frais généraux et de gérance, une somme forfaitaire qui ne pourra excéder 2 % des recettes brutes de la station.
Code des transports · Article
Article D5341-62
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Propriété et gestion du matériel de la station
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
- TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
- Chapitre Ier : Le pilotage
- Section 2 : Les stations de pilotage
- Sous-section 3 : Propriété et gestion du matériel de la station
IdentifiantLEGIARTI000030031738
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 1 du décret du 14 décembre 1929 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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