RattachementSous-section 4 : Caisse de retraite et de secours
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre Ier : Le pilotage
Section 2 : Les stations de pilotage
Sous-section 4 : Caisse de retraite et de secours
IdentifiantLEGIARTI000030031742
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5341-63 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Sauf les exceptions prévues par les règlements locaux en application de l'article L. 5341-9, il est créé dans chaque station de pilotage une caisse de retraite et de secours destinée à assurer des retraites et des secours aux pilotes ainsi qu'à leurs veuves et orphelins, conformément aux dispositions de l'article L. 5341-8.
2. Le règlement de la caisse de retraite et de secours, pris par arrêté du préfet de région, après consultation du chef du pilotage et des pilotes, précise les règlements locaux relativement :
3. 1° Au montant de la retenue à exercer sur les recettes de la station pour assurer le fonctionnement de cette caisse ;
4. 2° Aux conditions d'âge et de service dans le pilotage que doivent réunir les pilotes pour avoir droit à des pensions ou à des secours ;
5. 3° Aux conditions dans lesquelles des pensions ou des secours sont attribués aux veuves et aux orphelins des pilotes ;
6. 4° Au taux de ces pensions et secours ;
7. 5° Aux dispositions relatives à la gestion de la retenue prévue au 1°.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 1 du décret du 14 décembre 1929 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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