CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre Ier : Le pilotage
Section 3 : Responsabilité du pilote
IdentifiantLEGIARTI000030031750
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5341-65 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le cautionnement prévu à l'article L. 5341-13 peut être constitué soit en numéraire, soit en titres émis par l'Etat ou autres titres garantis par l'Etat, soit sous forme d'une garantie fournie par une banque ou une caisse privée agréée par l'Etat. Cet agrément est donné par le ministre chargé de la marine marchande.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°69-679 du 19 juin 1969 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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