Code des transports · Article

Article D5341-65

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Responsabilité du pilote
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
  5. Chapitre Ier : Le pilotage
  6. Section 3 : Responsabilité du pilote
IdentifiantLEGIARTI000030031750
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5341-65 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le cautionnement prévu à l'article L. 5341-13 peut être constitué soit en numéraire, soit en titres émis par l'Etat ou autres titres garantis par l'Etat, soit sous forme d'une garantie fournie par une banque ou une caisse privée agréée par l'Etat. Cet agrément est donné par le ministre chargé de la marine marchande.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°69-679 du 19 juin 1969 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.