CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre Ier : Le pilotage
Section 3 : Responsabilité du pilote
IdentifiantLEGIARTI000030031764
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5341-72 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le pilote qui cesse ses fonctions ne peut réclamer la restitution de son cautionnement que trois mois après la date de la décision qui l'autorise à cesser ses fonctions.
2. La date de la cessation de fonctions d'un pilote est affichée au bureau des affaires maritimes du quartier, siège de la station, et la déclaration en est faite, au greffe du tribunal de commerce, par le chef du quartier. Elle est affichée pendant trois mois dans le lieu de séance de ce tribunal.
3. Un certificat, délivré par le greffier du tribunal, constate qu'aucune opposition n'a été faite ou que les oppositions formées ont été levées.
4. Le tiers détenteur du cautionnement est valablement déchargé, pour le paiement qu'il a fait au pilote du montant du cautionnement, quand ce paiement a été effectué au vu du certificat prévu à l'alinéa précédent et d'une autorisation du ministre chargé de la marine marchande ou de son délégué.
5. La garantie donnée par une caisse agréée cesse dans les mêmes conditions.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 28 du décret n°69-679 du 19 juin 1969 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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