Code des transports · Article

Article D5341-77

Article en vigueur depuis le 10 avril 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Pilotage des bateaux
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
  5. Chapitre Ier : Le pilotage
  6. Section 4 : Pilotage des bateaux
IdentifiantLEGIARTI000041791231
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5341-77 du Code des transports (version du 10 avril 2020)Légifrance →

1. Dans chacune des zones mentionnées à l'article D. 5341-75, sont affranchis de l'obligation du pilotage :

2. 1° Les bateaux et engins flottants fluviaux dont la longueur, la largeur et le tirant d'eau maximal sont inférieurs à des limites fixées, pour la zone considérée, par l'arrêté préfectoral prévu par l'article D. 5341-75 ;

3. 2° (Supprimé)

4. 3° Les bateaux et engins flottants fluviaux affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien ou à la surveillance des ports ou de leurs accès, quelles que soient leurs caractéristiques géométriques.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2009-1360 du 5 novembre 2009 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041791231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.