Code des transports · Article

Article D5341-77-1

Article en vigueur depuis le 17 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Pilotage des bateaux
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
  5. Chapitre Ier : Le pilotage
  6. Section 4 : Pilotage des bateaux
IdentifiantLEGIARTI000033619792
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5341-77-1 du Code des transports (version du 17 décembre 2016)Légifrance →

1. L'obligation de pilotage prévue à l'article R. 5341-1 comporte une obligation de prendre un pilote.

2. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 5341-77 définit, pour chaque zone mentionnée à l'article D. 5341-75, les bateaux et engins flottants fluviaux qui sont affranchis de l'obligation de prendre un pilote, lorsque leur conduite est assurée par un conducteur titulaire d'une licence de patron-pilote en état de validité ou assisté d'une personne possédant une telle licence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033619792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.