CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre Ier : Le pilotage
Section 4 : Pilotage des bateaux
IdentifiantLEGIARTI000036263589
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5341-85 du Code des transports (version du 28 décembre 2017)Légifrance →
1. Les titulaires de la licence de patron-pilote peuvent être soumis à toute visite médicale chez le médecin des gens de mer ordonnée par le préfet de département.
2. Lorsqu'il est âgé de plus de soixante-cinq ans, le titulaire d'une licence de patron-pilote est tenu d'adresser chaque année au préfet un certificat médical justifiant le respect des conditions d'aptitude physique mentionnées au 3° de l'article D. 5341-82.
3. En cas d'avis défavorable du médecin des gens de mer, le patron-pilote peut demander à ce que son aptitude médicale à la navigation soit examinée par une commission de contre-visite, composée de personnels de santé. La composition et les conditions d'organisation de la commission de contre-visite prévue au présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2009-1360 du 5 novembre 2009 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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