CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre II : Remorquage
IdentifiantLEGIARTI000030031800
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5342-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. L'exercice du remorquage dans les ports dont l'activité dominante est le commerce et la pêche, à l'exclusion de leurs bassins exclusivement destinés à la plaisance, est subordonné à un agrément délivré, au regard des conditions de sécurité dans le port, par l'autorité portuaire. L'agrément est également requis pour l'exercice du remorquage dans la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1.
2. Le règlement particulier de police du port fixe les conditions nécessaires pour assurer la sécurité portuaire.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2009-877
du 17 juillet 2009 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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