Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 30 juin 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementParagraphe 3 : Congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre III : La manutention portuaire
Section 2 : Organisation de la main-d'œuvre intermittente
Sous-section 5 : Dispositions du droit du travail applicables aux dockers
Paragraphe 3 : Congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports
IdentifiantLEGIARTI000030031892
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5343-34 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Dans chaque port il est créé une caisse de compensation agréée par le ministre chargé du travail pour répartir, entre tous les employeurs occupant dans les ports maritimes des ouvriers dockers, les charges résultant de l'octroi des congés payés dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
2. Le cas échéant, il peut être institué une seule caisse de compensation pour plusieurs ports.
3. Tous les employeurs d'un port où est créée une caisse de compensation ou des ports dans lesquels une caisse de compensation commune est créée sont tenus de s'affilier à ces caisses.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article D743-2 du Code du travail (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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