RattachementSection 3 : Les caisses de compensation des congés payés des entreprises de manutention
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre III : La manutention portuaire
Section 3 : Les caisses de compensation des congés payés des entreprises de manutention
IdentifiantLEGIARTI000042049825
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5343-35 du Code des transports (version du 29 juin 2020)Légifrance →
1. Les ouvriers dockers professionnels mensualisés et intermittents, ainsi que les ouvriers dockers occasionnels doivent être déclarés par leur employeur à la caisse de congés payés.
2. Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire. L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent paragraphe qu'à celles des statuts et règlements de la caisse.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article D743-2-1 du Code du travail (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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