1. Le connaissement est délivré après réception des marchandises. Il porte les inscriptions propres à identifier les parties, les marchandises à transporter, les éléments du voyage à effectuer et le fret à payer.
Code des transports · Article
Article D5422-1
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Le connaissement
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
- TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE
- Chapitre II : LE TRANSPORT DE MARCHANDISES
- Section 1 : Le connaissement
IdentifiantLEGIARTI000033744351
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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