Code des transports · Article

Article D5422-3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Le connaissement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
  4. TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE
  5. Chapitre II : LE TRANSPORT DE MARCHANDISES
  6. Section 1 : Le connaissement
IdentifiantLEGIARTI000033744355
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5422-3 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Le connaissement doit indiquer, notamment :

2. 1° Les marques principales destinées à l'identification des marchandises telles qu'elles sont fournies par écrit par le chargeur avant que le chargement de ces marchandises n'ait commencé ; les marques doivent être suffisantes pour l'identification des marchandises et être apposées de manière à ce qu'elles restent normalement lisibles jusqu'à la fin du voyage ;

3. 2° Suivant les cas, le nombre des colis et objets ou leur quantité ou leur poids, tels qu'ils sont fournis par écrit par le chargeur ;

4. 3° L'état et le conditionnement apparents des marchandises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033744355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.