Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 15 août 2025.
CodeCode des transports
RattachementSection 1 : Le connaissement
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
- TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE
- Chapitre II : LE TRANSPORT DE MARCHANDISES
- Section 1 : Le connaissement
IdentifiantLEGIARTI000052100089
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5422-5 du Code des transports (version du 15 août 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'il est établi sur papier, le connaissement est établi en deux originaux au moins, l'un pour le chargeur et l'autre pour le capitaine.
2. Les originaux sont signés par le transporteur ou son représentant.
3. Ils sont datés. Le nombre des originaux émis est mentionné sur chaque exemplaire.
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