RattachementSection 2 : Armement et tenue des agents
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
TITRE IV : ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre II : Modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires
Section 2 : Armement et tenue des agents
IdentifiantLEGIARTI000048252606
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5442-1-2 du Code des transports (version du 26 octobre 2023)Légifrance →
1. Les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont embarqués à bord des navires concernés dans les quantités suivantes :
2. 1° Une arme à feu d'épaule telle que définie au a du 1° du I et au 1° du II de l'article R. 5442-1 par agent et, au plus, parmi les armes suivantes : une arme à feu d'épaule telle que définie au b du 1° du I de l'article R. 5442-1 par agent, une arme à feu de poing telle que définie au 2° du II de l'article R. 5442-1 par agent, une arme de la catégorie D parmi celles mentionnées au a du 3° du II de l'article R. 5442-1 par agent et un générateur d'aérosol tel que défini au b du 3° du II de l'article R. 5442-1 par agent ;
3. 2° Au maximum, deux armes à feu de poing et deux armes à feu d'épaule supplémentaires par équipe, parmi celles autorisées par l'article R. 5442-1.
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