1. L'usage des armes mentionnées au I de l'article R. 5442-1 n'est pas autorisé à bord d'un navire ayant plus de douze passagers à son bord ou d'un navire navigant dans les eaux territoriales françaises.
Code des transports · Article
Article D5442-1-3
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Armement et tenue des agents
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
- TITRE IV : ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES
- Chapitre II : Modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires
- Section 2 : Armement et tenue des agents
IdentifiantLEGIARTI000048250117
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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