Code des transports · Article

Article D5552-1

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Pensions de retraite des marins
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS
  5. Chapitre II : Pensions de retraite des marins
IdentifiantLEGIARTI000055048828
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5552-1 du Code des transports (version du 4 novembre 2026)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article D. 161-2-9 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux pensions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5552-38, pour lesquelles la détection de la poursuite ou de la reprise de l'activité professionnelle et le calcul du montant de réduction de la pension relèvent de l'Etablissement national des invalides de la marine.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-1017 du 2 novembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055048828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.