CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE VI : CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
Chapitre V : Documents obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000029338386
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5565-3 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →
1. Est conservée à la disposition des agents de contrôle, pendant une durée de trois ans, le cas échéant sous forme électronique, la copie des documents mentionnés aux 1°, 3° à 6°, 8°, 9° et 11° du I de l'article D. 5565-2.
2. Sont conservés à la disposition des agents de contrôle, pendant une durée d'une année, les registres des heures quotidiennes de travail ou de repos.
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