Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 4 : Conseil de coordination interportuaire
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- TITRE IER : GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE, LA RÉUNION
- Chapitre III : Les ports maritimes
- Section 1 : Organisation et fonctionnement
- Sous-section 4 : Conseil de coordination interportuaire
IdentifiantLEGIARTI000030031984
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5713-11 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 sont :
2. 1° Le préfet de la région Guadeloupe ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent ;
3. 2° Le préfet de la région Guyane ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent ;
4. 3° Le préfet de la région Martinique ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent.
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