Code des transports · Article

Article D5713-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Conseil de coordination interportuaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE IER : GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE, LA RÉUNION
  5. Chapitre III : Les ports maritimes
  6. Section 1 : Organisation et fonctionnement
  7. Sous-section 4 : Conseil de coordination interportuaire
IdentifiantLEGIARTI000030031990
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5713-14 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Pour les délibérations du conseil de coordination interportuaire, à défaut de participation physique des membres, une visioconférence peut être organisée.

2. Le recours à la visioconférence n'est autorisé qu'à la condition que soit assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des différents membres. Si ces garanties techniques ne sont pas assurées, le recours à la visioconférence ne peut pas avoir lieu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.