Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 4 : Conseil de coordination interportuaire
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- TITRE IER : GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE, LA RÉUNION
- Chapitre III : Les ports maritimes
- Section 1 : Organisation et fonctionnement
- Sous-section 4 : Conseil de coordination interportuaire
IdentifiantLEGIARTI000030031992
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5713-15 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le commissaire coordonnateur prévu à l'article D. 5312-44 a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
2. Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil de coordination interportuaire à sa demande.
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