Code des transports · Article

Article D5713-16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Conseil de coordination interportuaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE IER : GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE, LA RÉUNION
  5. Chapitre III : Les ports maritimes
  6. Section 1 : Organisation et fonctionnement
  7. Sous-section 4 : Conseil de coordination interportuaire
IdentifiantLEGIARTI000030031994
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5713-16 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique assurent à tour de rôle pour un an le secrétariat du conseil de coordination interportuaire.

2. Le grand port maritime assurant cette fonction prend en charge les dépenses d'hébergement et de déplacement des trois personnalités qualifiées, du commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, du représentant du contrôle général économique et financier.

3. Les dépenses de déplacement des membres mentionnés aux articles R. 5713-10, R. 5713-11 et R. 5713-12 sont prises en charge par le grand port maritime situé sur le territoire dans lequel ils exercent la fonction au titre de laquelle ils sont membres du conseil de coordination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.