RattachementSous-section 4 : Conseil de coordination interportuaire
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE IER : GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE, LA RÉUNION
Chapitre III : Les ports maritimes
Section 1 : Organisation et fonctionnement
Sous-section 4 : Conseil de coordination interportuaire
IdentifiantLEGIARTI000030031994
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5713-16 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique assurent à tour de rôle pour un an le secrétariat du conseil de coordination interportuaire.
2. Le grand port maritime assurant cette fonction prend en charge les dépenses d'hébergement et de déplacement des trois personnalités qualifiées, du commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, du représentant du contrôle général économique et financier.
3. Les dépenses de déplacement des membres mentionnés aux articles R. 5713-10, R. 5713-11 et R. 5713-12 sont prises en charge par le grand port maritime situé sur le territoire dans lequel ils exercent la fonction au titre de laquelle ils sont membres du conseil de coordination.
Aller plus loin
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