1. Les dispositions particulières aux personnels militaires du chapitre II du titre III du livre V mentionnés à l'article D. 5765-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et à bord des navires qui y sont immatriculés sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article D. 5532-1, il est ajouté, après les mots : “ du présent titre ”, les mots : “ ou de l'application des dispositions équivalentes mises en œuvre par la Nouvelle-Calédonie ”.
Code des transports · Article
Article D5765-4
Article en vigueur depuis le 8 février 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre V : Les gens de mer
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- TITRE VI : NOUVELLE-CALÉDONIE
- Chapitre V : Les gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000038102554
Texte parentLEGITEXT000023086525
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