1. Les dispositions particulières aux personnels militaires du chapitre II du titre III du livre V mentionnés à l'article D. 5775-2 sont applicables en Polynésie française et à bord des navires qui y sont immatriculés sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article D. 5532-1, il est ajouté, après les mots : “ du présent titre ”, les mots : “ ou de l'application des dispositions équivalentes mises en œuvre par la Polynésie française ”.
Code des transports · Article
Article D5775-4
Article en vigueur depuis le 8 février 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre V : Les gens de mer
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- TITRE VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE
- Chapitre V : Les gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000038102824
Texte parentLEGITEXT000023086525
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