Code des transports · Article

Article D6326-24

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 6 : Comité des usagers
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre VI : Services d'assistance en escale
  6. Section 6 : Comité des usagers
IdentifiantLEGIARTI000048323626
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6326-24 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Le comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est convoqué par son président sur demande :

2. 1° Soit du ministre chargé de l'aviation civile ;

3. 2° Soit du préfet mentionné au b) du 2° de l'article R. 6326-56 ;

4. 3° Soit de l'exploitant d'aérodrome ;

5. 4° Soit d'un ou plusieurs transporteurs aériens représentant ensemble 25 % des voix des membres du comité ;

6. 5° Soit, le cas échéant, du signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3.

7. Cette demande est accompagnée d'un ordre du jour. Le président du comité peut ajouter à cet ordre du jour les points complémentaires qu'il juge utiles.

8. Par dérogation au premier alinéa, l'exploitant d'aérodrome procède à la première convocation du comité des usagers, le cas échéant sur demande du ministre chargé de l'aviation civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.