Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre VI : Services d'assistance en escale
Section 6 : Comité des usagers
IdentifiantLEGIARTI000048323626
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6326-24 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Le comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est convoqué par son président sur demande :
2. 1° Soit du ministre chargé de l'aviation civile ;
3. 2° Soit du préfet mentionné au b) du 2° de l'article R. 6326-56 ;
4. 3° Soit de l'exploitant d'aérodrome ;
5. 4° Soit d'un ou plusieurs transporteurs aériens représentant ensemble 25 % des voix des membres du comité ;
6. 5° Soit, le cas échéant, du signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3.
7. Cette demande est accompagnée d'un ordre du jour. Le président du comité peut ajouter à cet ordre du jour les points complémentaires qu'il juge utiles.
8. Par dérogation au premier alinéa, l'exploitant d'aérodrome procède à la première convocation du comité des usagers, le cas échéant sur demande du ministre chargé de l'aviation civile.
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