1. Tout prestataire de services d'assistance en escale adresse chaque année au ministre chargé de l'aviation civile un exemplaire du rapport établi après la vérification spécifique prévue par l'article R. 6326-37.
Code des transports · Article
Article D6326-38
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 11 : Séparation comptable entre les activités d'assistance en escale et les autres activités
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
- Chapitre VI : Services d'assistance en escale
- Section 11 : Séparation comptable entre les activités d'assistance en escale et les autres activités
IdentifiantLEGIARTI000048323664
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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