Code des transports · Article

Article D6326-38

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 11 : Séparation comptable entre les activités d'assistance en escale et les autres activités
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre VI : Services d'assistance en escale
  6. Section 11 : Séparation comptable entre les activités d'assistance en escale et les autres activités
IdentifiantLEGIARTI000048323664
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6326-38 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Tout prestataire de services d'assistance en escale adresse chaque année au ministre chargé de l'aviation civile un exemplaire du rapport établi après la vérification spécifique prévue par l'article R. 6326-37.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.