1. La rémunération perçue par l'exploitant d'aérodrome pour l'accès aux installations dans le cadre des services d'assistance en escale est déterminée en fonction de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.
Code des transports · Article
Article D6326-63
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 15 : Rémunération de l'exploitant pour l'accès aux installations
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
- Chapitre VI : Services d'assistance en escale
- Section 15 : Rémunération de l'exploitant pour l'accès aux installations
IdentifiantLEGIARTI000048323722
Texte parentLEGITEXT000023086525
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