Code des transports · Article

Article D6326-63

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 15 : Rémunération de l'exploitant pour l'accès aux installations
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre VI : Services d'assistance en escale
  6. Section 15 : Rémunération de l'exploitant pour l'accès aux installations
IdentifiantLEGIARTI000048323722
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6326-63 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. La rémunération perçue par l'exploitant d'aérodrome pour l'accès aux installations dans le cadre des services d'assistance en escale est déterminée en fonction de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.