Article en vigueur depuis le 2 janvier 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre III : CONTRÔLE DE L'ETAT
Chapitre II : Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique
Section 2 : Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie d'aéronef
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000053296909
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6332-14-2 du Code des transports (version du 2 janvier 2026)Légifrance →
1. Une commission médicale d'aptitude placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile est chargée d'examiner les recours formés par les chefs de manœuvre et les pompiers d'aérodrome contre les décisions leur refusant le certificat prévu par l'article D. 6332-14-1 ou restreignant cette aptitude.
2. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile définit les modalités de fonctionnement de cette commission.
Aller plus loin
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