Référencearticle D6527-12 du Code des transports (version du 22 novembre 2023)Légifrance →
1. Les personnels affiliés à la Caisse lui sont redevables, selon les modalités fixées par le conseil d'administration, d'une cotisation égale à 7,668 % du salaire brut plafonné dans les conditions fixées par l'article D. 6527-11.
2. La cotisation de l'affilié est précomptée par son employeur lors de chaque paie.