Textes › Article D6527-13
Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.
Code Code des transports
Rattachement Section 3 : Cotisations PARTIE RÉGLEMENTAIRE SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL Chapitre VII : Retraites Section 3 : Cotisations Identifiant LEGIARTI000048438198
Texte parent LEGITEXT000023086525
Référence article D6527-13 du Code des transports (version du 22 novembre 2023)copier Légifrance →
1. Les employeurs des personnels affiliés à la Caisse lui versent une cotisation égale à 13,632 % du salaire brut plafonné dans les conditions fixées par l'article D. 6527-11.
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