Référencearticle D6527-18 du Code des transports (version du 22 novembre 2023)Légifrance →
1. Les produits des cotisations prévues par les articles D. 6527-12 et D. 6527-13 sont affectés au Fonds de retraite prévu par le 1° de l'article D. 6527-70.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles R426-6 du Code de l'aviation civile, R426-7 du Code de l'aviation civile et R6527-18 (décret n° 2023-1064 du 20 novembre 2023, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.