Code des transports · Article

Article D6527-70

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 7 : Dispositions diverses
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre VII : Retraites
  6. Section 7 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000048438173
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6527-70 du Code des transports (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. Les opérations de la Caisse sont suivies par trois sections financièrement autonomes :

2. 1° Section dite Fonds de retraite, chargée de suivre les opérations prévues par le présent chapitre, à l'exception de celles prévues par les 2° et 3° ci-dessous ;

3. 2° Section dite Fonds de majoration, chargée de suivre distinctement les opérations prévues au 1° et au 2° de l'article D. 6527-19 ;

4. 3° Section dite Fonds d'assurance chargée de l'application des articles L. 6526-5 à L. 6526-7 et R. 6526-5 à R. 6526-8.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles R426-27 du Code de l'aviation civile et R6527-70 (décret n° 2023-1064 du 20 novembre 2023, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048438173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.