Code des transports · Article

Article D6527-71

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 7 : Dispositions diverses
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre VII : Retraites
  6. Section 7 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000048438155
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6527-71 du Code des transports (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. Les cotisations précomptées et les cotisations à la charge de l'employeur sont versées par ce dernier à la Caisse dans les délais fixés par le conseil d'administration.

2. Les versements qui ne sont pas effectués dans les délais mentionnés au premier alinéa sont passibles d'une majoration de retard dont le taux est égal à celui en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles L426-5 du Code de l'aviation civile et R6527-71 (décret n° 2023-1064 du 20 novembre 2023, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048438155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.